La clause selon laquelle « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes (…) » ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1844 du Code civil, malgré une rédaction malheureuse (n° 17-26402).
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en œuvre par l’assemblée générale d’une société, une règle d’adoption d’une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite (n° 15-27911).
Cass. com., 24 oct. 2018, no 17-26402, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00923, SCM Centre d’exploitation de la vision, FS–D
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2017), que M. S., médecin associé de la société civile de moyens dénommée Centre d’exploration de la vision (la SCM), a été exclu de cette société par décision de l’assemblée générale des associés du 13 mai 2016 ; qu’estimant que l’article 13 des statuts de la société devait être réputé non écrit comme contraire aux dispositions de l’article 1844 du Code civil, M. S. a assigné la SCM en annulation de son exclusion et réparation de son