La Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé en quoi une clause du contrat d’association réduisant les droits de l’associé retrayant portait une atteinte substantielle à son droit de quitter l’AARPI.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, no 16-13879, ECLI:FR:CCASS:2017:C100915, F–D
Extrait :
Vu l’article 1134, devenu 1103 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant estimé que le départ de M. X, associé, en compagnie de trois collaborateurs, d’un consultant et de deux secrétaires constituait « un départ, même non concerté, d’un nombre significatif d’associés et/ou de collaborateurs de l’Association », au sens de l’article 12.2.5 du contrat d’association, l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Gide Loyrette Nouel (l’association) a refusé, sur le fondement de cette disposition, de lui payer l’ensemble de ses droits financiers ; que M. X a soumis à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris le différend l’opposant à l’association, en application de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour annuler l’article 12.2.5 du contrat d’association, l’arrêt retient qu’en soumettant le paiement à l’associé retrayant de ses droits