Les sociétés membres d'un groupe sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition de la charge ou de l'économie d'impôt. Dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires et ne constituent pas, par suite, un acte anormal de gestion, les modalités de cette répartition ne constituent pas le versement d'une subvention indirecte entre sociétés du groupe.
Les droits des associés ou actionnaires minoritaires ne sont pas méconnus lorsque l'économie d'impôt attribuée présente un caractère provisoire.
CE12 mars 2010, no328424, Sté Wolseley Centers France
CE 8e et 3e sous-sect., 12 mars 2010, n° 328424, Sté Wolseley Centers France
Le Conseil d'État
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Wolseley Centers France, société mère d'un groupe fiscalement intégré, s'est constituée, sur le fondement des dispositions de l'article 223 A du Code général des impôts, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué par elle-même et ses filiales ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette société portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les trois exercices clos au cours des années 1995, 1996 et 1997, l'administration a relevé que les