Viole les articles 1382 et 1992 du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'à défaut de dispositions légales ou statutaires spécifiques, le gérant d'une société en participation n'est responsable que sur le fondement du droit commun de l'article 1382, à raison des fautes détachables de ses fonctions de gérant, alors que le gérant d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale, est, en sa qualité de mandataire des associés, responsable des fautes commises à leur égard dans sa gestion.
Cass. com. mai 2008, no07-12251
Fondement : C. civ., art. 1992 et 1382
Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-12251 (n° 540 FPB)
La cour
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1992 du Code civil, ensemble, l'article 1382 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Établissements André Laboulet et Deleplanque et compagnie ont constitué, avec la société Plant service environnement, une société en participation dénommée Obtention et environnement, dont la société Plant service environnement a été désignée comme gérante ; que postérieurement à la décision de liquidation amiable de la société Obtention et environnement, un redressement fiscal a été notifié à son liquidateur ; qu'invoquant une faute dans la gestion de la société Obtention et environnement, le liquidateur, ès qualités et personnellement, ainsi que les