Seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances, née du fait que le liquidateur n'a pas recueilli ses observations.
En l'espèce, le débiteur, dessaisi de toute qualité pour représenter la société en raison de la liquidation judiciaire, n'avait pas pu être convoqué valablement à la vérification des créances.
Cass. com.19 nov. 2003, no02-13826, Sté GOBTP c/ Caisse des dépôts et consignations et autres
Liquidation judiciaire
Entreprise en difficulté - Vérification des créances - Droit d'agir du débiteur
Fondement : C. com., art. L. 621-104 ; D. no 85-1388, 27 décembre 1985, art. 72.
Cass. com., 19 nov. 2003, n° 1576 FSPB, Sté GOBTP c/ Caisse des dépôts et consignations et autres (cons. rapp. Lardennois)
La Cour
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société du parc d'attraction de Nice Zygofolis (la SPAN) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 8 décembre 1988 et 31 janvier 1989, la Caisse des dépôts et consignations, ancien administrateur de la SPAN, poursuivie en paiement des dettes sociales, a formé une réclamation contre l'état des créances aux fins d'obtenir son annulation, faute pour le liquidateur d'avoir suscité les observations du débiteur ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation, la Caisse des dépôts et consignations et M.