L’allongement du délai de déclaration des créances fiscales à titre définitif, prévu en cas de procédure fiscale de contrôle et de rectification, s’applique, quand bien même cette procédure a été mise en œuvre après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cass. com., 5 févr. 2025, no 23-22380, F–B
1. Contexte. Espèce particulière de créance publique, aux côtés de celles des organismes de sécurité sociale et de celles du Trésor public autre que fiscales, les créances fiscales en partagent le régime spécifique de déclaration à la procédure collective1 : lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un titre exécutoire2 au jour de la déclaration, elles doivent, à peine de forclusion, être déclarées à titre provisionnel pour leur montant estimé dans le délai ordinaire de deux mois ; ensuite, cette déclaration doit impérativement, titre exécutoire à l’appui, être convertie en déclaration à titre définitif dans un certain délai (C. com., art. L. 622-24, al. 4). Mais les créances fiscales sont soumises à un régime d’exception au sein de ce régime d’exception : elles bénéficient de deux règles favorables, inapplicables aux autres créances publiques, qui concernent précisément le délai de conversion en déclaration à titre définitif.
Première dérogation, qu’il faut signaler même si elle n’était pas ici