L’arrêt de la chambre commerciale du 7 février 2024 éclaire le juge civil sur son office dans le cadre du dualisme juridictionnel.
On sait, depuis la décision du 17 octobre 2011 du Tribunal des conflits (SCEA du Chéneau), que s’il doit, lorsqu’il est saisi d’une contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Par l’arrêt du 7 février 2024, la chambre commerciale précise que cette possibilité offerte au juge civil ne constitue pas une obligation.
Elle ne suit pas l’avis de son avocat général qui, sans se prononcer sur l’office du juge au regard de la jurisprudence du Tribunal des conflits, proposait une autre solution : relever d’office le caractère définitif de l’acte administratif non réglementaire et, par conséquent, l’impossibilité d’exciper de son illégalité. Il résulte en effet de la jurisprudence des première et troisième chambres civiles de la Cour de cassation que l’exception d’illégalité ne peut être invoquée à l’égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs, ce qui était le cas en l’espèce en application de la