La renonciation par un banquier bénéficiant d'un cautionnement doublé d'un nantissement de fonds de commerce, à cette sûreté réelle, dans le cadre d'une offre de reprise présentée par un repreneur, peut se retourner contre le banquier prêteur. La caution peut en effet arguer du bénéfice de non subrogation après la cession de la société, ce qui entraînera déchéance de cette sûreté en l'absence de preuve, par le créancier, de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds.
Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16980, F–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2020), par un acte notarié du 30 décembre 2011, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société FHF (la société) un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement de M. et Mme [E], co-gérants de la société.
2. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal ordonnant la cession totale de la société au profit de M. [C].
3. La banque ayant fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ces dernières l’ont assignée devant le juge de l’exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées