Si l’article L. 626-27 du Code de commerce dispense le créancier dont la créance a déjà été admise au passif d’une procédure collective d’avoir à la déclarer à nouveau à la procédure de liquidation ouverte après la résolution d’un plan, il ne le délie pas de son obligation d’avoir, le cas échéant, à renouveler l’inscription des sûretés qui la grèvent. L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié de cette créance dans le cadre de la première procédure collective n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées.
Cass. com., 17 févr. 2021, no 19-20738, FS–PBI
Extrait :
La Cour
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Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2019), la société Fadier élevage (la société débitrice) a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde au passif de laquelle ont été admises des créances déclarées par les sociétés Cooperl Arc Atlantique et Arco. L’admission des créances de cette dernière société a été prononcée, pour partie, à titre privilégié, sur le fondement de deux warrants agricoles établis les 20 octobre 2005 et 18 octobre 2006. Le plan de sauvegarde arrêté le 1er décembre 2008 au profit de la société débitrice ayant été résolu par un jugement du 2 mars 2015, qui a également prononcé la liquidation judiciaire,