En cas de procédure collective postérieure à la fusion, l’article L. 622-21, II, du Code de commerce ne fait pas échec à la décision exécutoire déclarant la fusion inopposable au créancier de la société opposant qui conserve donc le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute.
Cass. com., 7 oct. 2020, no 19-14755, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00609, FS–PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), par un acte du 28 mars 2008, la Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (le CFF), a consenti une ouverture de crédit à la société Nîmotel pour financer l’acquisition d’un ensemble immobilier, la créance du CFF étant garantie par un cautionnement consenti par la société Almendricos, société mère de la société Nîmotel.
2. Le 25 novembre 2011, la société Nîmotel a été mise en sauvegarde. La créance du CFF a été admise et un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 30 avril 2013.
3. Par un acte du 30 juillet 2013, la société Almendricos a fait apport, sous le régime de la fusion-absorption, à la société Nîmotel, qui a adopté simultanément la dénomination sociale Almendricos, de la totalité de son actif, à charge pour elle de payer la totalité de son passif.