Par cette double censure, la Cour de cassation rappelle les exigences relatives à la qualification d’une direction de fait en insistant sur la preuve d’actes positifs de gestion et de direction ; elle précise également les règles d’imputation des responsabilités en présence d’une non-reconstitution des fonds propres d’une société en difficulté.
Cass. com., 24 janv. 2018, no 16-23649, F–D
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SARL Abri 7, dont M. Z était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 2010, puis en liquidation judiciaire le 27 janvier 2011 ; que le 18 avril 2013, la D, liquidateur de cette société, a assigné M. Z, en qualité de dirigeant de droit, et M. Y, en tant que dirigeant de fait, pour les voir condamner au paiement d’une somme de 500 000 € au titre de l’insuffisance d’actif et voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ; que le tribunal a condamné « conjointement et solidairement » MM. Z et Y à payer à la D, ès qualités, la somme de 250 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société Abri 7 et a prononcé à l’encontre de chacun des dirigeants une interdiction de gérer de 10 ans ; que la cour d’appel a confirmé le jugement ;
(…)
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