Cass. com., 27 sept. 2016, no 15-13348, PB
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 27 septembre 2016 rappelle une solution déjà retenue par un arrêt de cette même chambre qui avait suscité quelques hésitations car il concernait la responsabilité d’associés d’une société civile de moyens financée par les sommes versées par les associés pour couvrir les frais de fonctionnement de la structure (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-24888, BJS 2011, p. 902, note Lucas F.-X.). Avec cette nouvelle décision, les doutes sont levés. Lors de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur peut, sur le fondement de l’article 1832 du Code civil, agir contre les associés de SNC en fixation de leur contribution aux pertes, mais la solution vaudra pour toutes les sociétés à responsabilité illimitée. Comment alors articuler cette action avec celle des créanciers qui conservent, sur le fondement de l’obligation aux dettes de l’article L. 221-1 du Code de commerce, leur droit d’action contre les associés pendant la liquidation judiciaire, à condition de déclarer leur créance ? En fait, le liquidateur ne pourra poursuivre les associés qu’à la fin de la procédure de liquidation, lorsque l’état du passif sera arrêté sur le fondement de la contribution aux pertes qui prend ainsi le relais de la précédente. Les associés de société en nom collectif ou de société civile auront donc peu de