Cass. com., 1er déc. 2015, no 14-19930, F-D
Le représentant des créanciers saisi d’une demande en revendication avant la désignation d’un administrateur est tenu d’y répondre lui-même et de préserver les biens revendiqués. Partant, si le bien ne peut être restitué alors que la propriété alléguée est ensuite reconnue, il est tenu d’indemniser le revendiquant de la valeur du bien au jour de la demande et pas seulement par versement du prix, inférieur, perçu à sa revente.
La solution se justifie par l’état des textes avant 2005, conférant au représentant des créanciers, à défaut d’administrateur, le pouvoir d’acquiescer à la demande en revendication (C. com., anc. art. L. 621-123). Aujourd’hui, le mandataire judiciaire intervient, en l’absence d’administrateur, pour approuver la décision du débiteur (C. com., art. L. 624-17). S’il n’est plus en charge de l’acquiescement, la tendance actuelle de la jurisprudence à faire assumer aux mandataires de justice l’absence de préservation de la propriété revendiquée peut laisser croire que la solution perdurera.