Le législateur ayant éliminé nombre des chausse-trapes tendues aux créanciers lors de la déclaration de leurs créances, la Cour de cassation poursuit la même ambition au stade de leur consultation. Après avoir admis la possibilité de formuler des propositions alternatives de dividendes, elle dénonce cependant l’ambiguïté de la lettre de consultation pour écarter la solution consistant à imposer aux créanciers restés silencieux l’option assortie d’une forte remise qui semblait devoir s’appliquer par défaut.
Cass. com., 15 déc. 2015, no 14-20588, FS–D
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que M. X a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 6 mars 2012 ; que, lors de la préparation du plan, le mandataire judiciaire a consulté les créanciers par écrit sur des propositions de délais de règlement des dettes et des remises, en leur offrant le choix entre deux options, soit le paiement de la totalité de leur créance sur une période de quinze ans par annuités progressives, soit le paiement en une seule échéance de 40 % seulement de la créance ; qu'il était précisé « qu'en cas de non-réponse dans le délai imparti, la créance se réfère à l'option 2 » ; que le tribunal a arrêté le plan le 5 novembre 2013, sans imposer, comme le demandait M. X, la remise de 60 % prévue par l'option n° 2 aux créanciers n'ayant pas