En excluant par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d’appel a violé l’article L. 622-17, I du Code de commerce.
Cass. com., 1er déc. 2015, no 14-20668, F–PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Vu l'article L. 622-17, I du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres, l'arrêt retient que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne peuvent être supportés par l'actif de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel