La taxe foncière relative à un immeuble appartenant à une société et loué par le liquidateur après la cessation de l’activité ne bénéficie pas du privilège de l’article L. 641-13 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Cass. com., 14 oct. 2014, no 13-24555, PB
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2013), que la procédure de sauvegarde ouverte, le 10 mai 2007, à l'égard de la société Laparre & fils (la société débitrice) a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 2 novembre 2007 qui a autorisé le maintien de l'activité pour une durée de trois mois ; que, de 2008 à 2011, les locaux de la société débitrice ont été occupés par les sociétés Cotolot et Conserveries de Bergerac en exécution de baux précaires consentis par le liquidateur ; que, pour le paiement de la taxe foncière due pour l'année 2010, le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne a notifié aux sociétés locataires des avis à tiers détenteur que le liquidateur a contestés ;
Attendu que le directeur départemental des finances publiques du Lot-et-Garonne et le trésorier de Monflanquin font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de ces avis alors, selon le moyen, que le paiement de la taxe foncière, due à raison de la détention d'un bien immobilier, est au nombre