Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 11-22194
Le droit exclusif que l'article L. 621-39 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce la tierce opposition ouverte par l'article 1447 du Code civil contre le jugement qui prononce la séparation des biens des époux, s'il a été porté atteinte à ses droits. La cour d’appel retient exactement que la procédure collective ouverte à l'égard de l’époux ne prive pas deux des créanciers de leur qualité de créanciers, seule exigée pour former tierce opposition.
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte.
Viole l'article 1447, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code la cour d’appel de Douai qui, pour confirmer le jugement qui a ordonné la « rétractation » de la décision de séparation de biens judiciaire et déclaré inopposable aux créanciers l'acte de liquidation de la communauté, fait supporter à l’épouse la charge de la preuve du bien-fondé des récompenses retenues dans l'acte, alors qu'il incombe aux créanciers de l’époux de