En présence d’un licenciement autorisé par le juge-commissaire pendant la période d’observation d’un redressement judiciaire, il n’appartient pas à l’employeur de mener la procédure de licenciement ; seul l’administrateur en a le pouvoir. Si l’employeur méconnaît cette règle, il est l’auteur d’une inobservation des règles de la procédure de licenciement, laquelle cause nécessairement un préjudice au salarié, y compris lorsque ce dernier a adhéré à une convention de reclassement personnalisé. Cette sanction – inédite – convainc.
Cass. soc., 17 déc. 2013, no 12-23726, PB
Extrait :
(…) Vu l'article L. 621-37, alinéa premier, du Code du commerce alors applicable, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1233-65, dans sa rédaction alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir cependant relevé que la circonstance que le licenciement prononcé au visa de l'ordonnance du juge commissaire a été notifié par le débiteur, au lieu de l'administrateur,