Un plan de continuation élaboré en tenant compte de la liste des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan est opposable à tous une fois arrêté par un jugement devenu définitif. Peu importe que cette liste ait retenu par erreur l'acceptation tacite d'une remise de dette par un créancier.
Cass. com.25 oct. 2011, no10-21789
Cass. com., 25 oct. 2011, n° 10-21789 (n° inédit)
La Cour
[…] Vu les articles L. 621-60, L. 621-62 et L. 621-65 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; […]
Attendu que pour décider que la société Sedif est débitrice de 100 % de sa dette envers la société Meneghetti, l'arrêt retient que l'opposabilité des dispositions de l'article L. 621-65, alinéa 1, du Code de commerce est cantonnée au dispositif du jugement et n'est attachée qu'à l'organisation de l'entreprise et à l'exécution de ce plan par les personnes désignées à cette fin par le tribunal, de sorte que la société Sedif ne peut valablement invoquer le caractère définitif du jugement pour affirmer que la société Meneghetti ne peut prétendre qu'à 50 % de sa créance ; que l'arrêt retient encore que le tribunal n'a pas homologué le rapport du commissaire à l'exécution du plan, lequel