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Bulletin Joly Bourse

N° 06 - 30 nov. 2023

Pour une compétence du pays de cotation en matière d'offre publique obligatoire internationale

30 nov. 2023

Bulletin Joly Bourse

  • Réf : BJB nov. 2023, n° BJB201n0 Copier la référence
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Auteur(s)

Augustin Gridel
Maître de conférences à l'université de Lorraine

Thématique(s)

Auteur(s)

Augustin Gridel
Maître de conférences à l'université de Lorraine

L’AMF est-elle compétente quant au dépôt d’une offre publique obligatoire à l’endroit d’une société cotée à Paris, mais dont le siège est au Luxembourg ? La réponse est négative, ainsi que l’affirme un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 août 2023. Si la solution se déduit des textes, l’arrêt est l’occasion de discuter de la pertinence de la règle retenue par le droit européen tant la loi et l’autorité du lieu de cotation sont les mieux placées pour déterminer les conditions du dépôt d’une offre publique obligatoire sur les actions d’une société cotée.

1. Quelle autorité, entre celle du siège social et du lieu de cotation, est compétente afin d’apprécier le dépôt d'une offre publique obligatoire ? Celle du siège social, ainsi que l’affirme un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 août 2023, confirmatif d’un arrêt d’appel remarqué1, lui-même faisant sien la position de l’Autorité des marchés financiers (AMF)2.

2. Pour retenir cette solution, la Cour de cassation se fonde sur l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier, qui détermine l’application internationale de la loi française. La disposition délimite les hypothèses dans lesquelles le règlement général de l’AMF (RGAMF) fixe les conditions dans lesquelles